Article R813-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;
2° L'option ou la spécialité professionnelle, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;
3° L'année d'étude.
Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.
Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.