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Article R*813-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*813-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.

Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.