Article R*813-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*813-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.