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Article R*813-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*813-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés reconnus pour le cycle long, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.

Les conditions d'admission dans les établissements publics sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

La durée de cette formation est de trois entrées après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.