Article R813-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R813-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.
L'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun.
Il ne peut être souscrit qu'un seul contrat par établissement.