Article R*813-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*813-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technique.
Un arrêté de ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au cycle long de l'enseignement technologique agricole, des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.