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Article R*813-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*813-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technique.

Un arrêté de ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au cycle long de l'enseignement technologique agricole, des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.