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Article R813-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux formations professionnelles du second degré dispensés par les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.