Article R812-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R812-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.