Article R*812-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*812-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.