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Article R*812-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*812-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :

a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;

b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.

Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.