Article R812-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R812-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-45, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.