Article R812-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R812-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.