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Article R812-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.