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Article R812-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;

4° Il nomme le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;

5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;

7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;

8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.