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Article R812-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 812-3.