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Article R*812-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les diplômes sanctionnant l'enseignement technologique agricole de cycle court peuvent également être délivrés au titre de la formation professionnelle continue et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application du livre IX du code du travail.