Article R*812-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*812-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.