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Article R*812-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*812-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court du secteur public ne peuvent être établis que sur des domaines appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat pour une période de trente ans au moins, en vertu d'un engagement pris par les propriétaires ou leurs ayants droit vis-à-vis du ministre de l'agriculture.

Ces domaines devront comprendre des bâtiments scolaires et d'exploitation en parfait état et réunissant les conditions reconnues nécessaires par le ministre de l'agriculture.

Le régime adopté pour l'exploitation du domaine et le pensionnat est, sauf cas exceptionnels, le régime de la régie soit pour le compte du département, soit pour le compte de l'Etat. La régie de chaque école est définie par arrêté ministériel.