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Article D811-166-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-166-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.