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Article D811-166-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-166-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :

1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;

2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.