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Article D811-165-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-165-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :

a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.