Articles

Article D811-164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-153.

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.