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Article R811-172 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-172 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.

Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.

De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.