Article R811-167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.
Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :
a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau ;
b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;
c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.