Article R811-151 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-151 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article R. 811-163 et au III de l'article R. 811-173.
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :
1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.
Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;