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Article D811-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :

a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;

b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

c) Des modules de spécialité professionnelle.

Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.

La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.

Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.