Article R*811-137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*811-137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 811-140, III.