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Article D811-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.

En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.