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Article R811-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technologique.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au second degré de l'enseignement technologique agricole des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.