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Article R811-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du trésorier-payeur général.