Article R811-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.
Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.