Article R811-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe les modalités de création et la nature des opérations pouvant être effectuées.
Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'établissement après agrément par l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.