Article R811-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.