Article R811-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par l'intermédiaire du Trésor public.