Articles

Article R811-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et, s'il y a lieu, en qualité de conseil chargé de fournir au directeur toutes instructions pour une bonne marche de l'exploitation qui y est annexée.

Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu comprend outre le président, des membres de droit, des membres désignés par le ministre de l'agriculture et des membres élus par des collectivités ou organismes intéressés par la formation dispensée dans l'établissement.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent la structure des conseils d'administration des établissements ou des instances en tenant lieu.

Ces textes déterminent le mode de désignation du président, les membres de droit, les membres nommés par le ministre de l'agriculture, les collectivités ou organismes admis à se faire représenter et les modalités de leur représentation.

Le conseil d'administration doit comprendre obligatoirement un délégué de la collectivité publique qui a mis le domaine de l'établissement à la disposition de l'Etat.

Les textes prévus ci-dessus fixent la durée des mandats des membres des diverses catégories et les conditions de leur renouvellement.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres désignés au titre de leur fonction au moment où ils perdent cette qualité.

Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être attribué une indemnité représentative de frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil.

Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles les intérêts de l'organisme qu'il représente sont engagés.

Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de l'agriculture juge cette mesure indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Le conseil doit, dans ce cas, être renouvelé immédiatement dans les conditions fixées au présent article.

Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.