Article R811-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements publics mentionnés au présent chapitre et aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie.