Article R811-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.