Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Sont abrogés :
- l'article 16 du code de l'artisanat ;
- le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et à l'élection à ces chambres, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
- le décret n° 71-782 du 16 septembre 1971 modifiant le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers ;
- les articles 5 à 9 du décret n° 73-409 du 23 mars 1973 portant, dans les départements de la Martinique et de la Réunion, modification du régime de l'artisanat, introduction du répertoire des métiers et modification du régime des chambres de métiers ;
- les articles 3 à 5 du décret n° 73-410 du 23 mars 1973 créant la chambre de métiers de la Guadeloupe ; à l'article 2 du même décret, les mots : sous réserve des dispositions transitoires prévues au présent décret sont supprimés ;
- les articles 3, 4, 7 à 11 du décret n° 75-938 du 7 octobre 1975 créant la chambre de métiers de la Guyane, modifié par le décret n° 85-309 du 6 mars 1985 ;
- les articles 2 à 6 du décret n° 76-595 du 30 juin 1976 relatif à la création des chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers, modifié par le décret n° 95-308 du 21 mars 1995 ;
- le décret du 1er septembre 1998 prorogeant des mandats des membres des chambres des métiers, à compter du 24 novembre 1999.