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Article R811-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.

Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.