Article R811-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.
Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.