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Article R811-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :

a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;

b) La présentation du budget et des états annexes ;

c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;

d) La présentation du compte financier.