Article R811-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :
a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;
b) La présentation du budget et des états annexes ;
c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
d) La présentation du compte financier.