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Article R811-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Conformément à l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.