Article R811-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.