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Article R811-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste de ces pièces est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.