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Article R811-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R811-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.