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Article R*811-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.