Articles

Article R811-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.