Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R811-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/05/1996
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article R811-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/05/1996
(Code rural et de la pêche maritime)
L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.