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Article R811-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.