Article R811-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.