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Article R811-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'il est fait application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.