Article R811-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R. 811-55 et R. 811-56.