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Article R*811-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté, pris après avis du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de la jeunesse rurale, les conditions que doivent remplir les maîtres n'assurant que l'enseignement général ou les travaux pratiques dans les établissements des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion préparant aux examens publics mentionnés à l'article R. 811-54.