Article R811-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.